226.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 202 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983 et qui est visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, à l'égard des services effectués entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009.
L'indexation prévue à l'article 218 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus pendant la période visée au premier alinéa.
226.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 202 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services effectués entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009.
L'indexation prévue à l'article 218 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus pendant la période visée au premier alinéa.
226.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 202 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services effectués entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009.
L'indexation prévue à l'article 218 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus pendant la période visée au premier alinéa.